Moto de collection : que dit la loi au sujet des clignotants et des feux de croisement ?

Vous roulez avec une moto, un scooter ou un side-car d’époque ? Devez-vous rouler avec vos feux de croisement allumés et avoir des clignotants ? Voilà ce que dit la loi.

Les feux de croisement

Une question qui est fréquemment posée concerne l’obligation faite aux motocyclettes de rouler le feu de croisement allumé.

De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés.

Le ministre chargé des transports fixe les conditions d’application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l’utilisation permanente des feux de croisement.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Référez-vous à :

l’Article R416-17 (remplace R40-2) du code de la route - Modifié par Décret N° 2016-448 du 13 avril 2016 – art 45

Pour les motos l’obligation de rouler avec les feux de croisement concerne celles mise en circulation (date de première mise en circulation sur le certificat d’immatriculation) à partir du 1er janvier 1965.

Pour les 125 et les cyclomoteurs à partir du 1er janvier 1988.

Référez-vous à :

l’Arrêté du 17 septembre 1987 fixant les conditions d’application de l’article R. 416-17 du code de la route

Feux indicateurs de direction

Les motos doivent être équipées de clignotants si ceux-ci figurent sur le procès-verbal de réception au service des mines (barré rouge).
Pour information ils sont obligatoires sur tous les 2RM (deux-roues motorisé) réceptionnés après le 1er mars 1989.

Lorsque le véhicule n’est pas équipé de feux clignotants, le conducteur doit manifester son intention de changer de direction avec le bras.

Référez-vous à :

l’Article R313-14 du code de la route - Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 17
l’Article R412-10 du code de la route - Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 JORF 1er avril 2003

Plaque d’immatriculation

Les véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « véhicule de collection » sont autorisés à avoir des caractères blancs sur fond noir, ainsi que les véhicules dont la date du certificat (pas celle de la première mise en circulation) est antérieure au 1er janvier 1993.

Aucun texte n’autorise la forme originale des plaques mais le respect de la vérité historique et du patrimoine est une évidence.

Référez-vous à :

l’Arrêté du 6 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules
l’Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules